Accommodements raisonnables (encore) Droit
 
 
Je vous en parlais ici: La Cour suprême entendra une cause d’accommodement.

En bref, la communauté Huttérite établie en Alberta contestait les règlements provinciaux rendant la photo obligatoire sur les permis de conduire. Cette communauté traditionnelle et très religieuse interprète le deuxième commandement comme une interdiction de ce faire photographier. 

La photo sur les permis de conduire a été introduite en 1974 en Alberta, mais on y permettait une exemption pour des raisons religieuses. Depuis 2003, le gouvernement Albertain a retiré cette exemption quand ils ont introduit un nouveau système de base de données pour la gestion des photos d’identité avec système de reconnaissance faciale. Le but avoué étant de contrer l’usage du permis de conduire dans les cas de fraude par vol d’identité.

Fondamentalement, la question constitutionnelle qui se pose est la suivante: est-ce que le règlement porte atteinte à la liberté de religion garanti par l’art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés et, si oui, est-ce que cette atteinte est justifiable dans une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Sur les 7 juges de la Cour suprême qui ont entendu la cause, tous ont conclu (de toute évidence) qu’il y a une atteinte à la liberté de religion, mais seul une mince majorité de 4 ont trouvé que l’atteinte est justifiable. Les 3 juges dissidents ont trouvé que continuer à permettre une exemption pour un motif religieux (comme c’était le cas de 1974 à 2003) est un accommodement raisonnable que le gouvernement doit accorder.

Dans son motif majoritaire, la Cour referme un peu la porte aux accommodements raisonnables:

“(...) quand la validité d’une mesure législative d’application générale est en jeu, la doctrine de l’accommodement raisonnable ne saurait se substituer à l’analyse requise par l’article premier telle qu’elle a été établie dans Oakes(*).  Le gouvernement peut justifier la mesure législative, non pas en démontrant qu’il l’a adaptée aux besoins du plaignant, mais en établissant qu’elle a un lien rationnel avec un objectif urgent et réel, qu’elle porte le moins possible atteinte au droit et que son effet est proportionné.”

(*) L’analyse auquel la Cour fait référence ici, c’est un “test” en 4 étapes élaboré dans une décision rendue en 1986 et utilisée pour déterminer la validité d’une loi ou d’un règlement qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés afin de déterminer si cette atteinte est “justifiée dans une société libre et démocratique” tel que le permet le premier article de cette même Charte.

En gros, la Cour nous dit que l’analyse fondé sur les critères d’accommodements raisonnables est réservé aux cas où c’est “un acte gouvernemental ou une pratique administrative (qui) porte atteinte à un droit que lui garanti la Charte.” Cette dernière analyse, qui s’appliquait dans le cas du kirpan à l’école, diffère du test de l’arrêt Oakes. Les principes d’accommodements raisonnables ne s’appliquent donc pas quand la constitutionnalité d’une loi ou d’un règlement est en cause, ils ne s’appliquent que dans le cas d’un acte gouvernemental ou d’une pratique administrative, comme c’était le cas quand l’école voulait interdire le port du kirpan sans considérer la possibilité de rendre le port du kirpan sécuritaire.

Je vous épargne les détails du raisonnement de la majorité qui leur permet de faire la distinction entre la constitutionnalité de la législation et la constitutionnalité d’une acte gouvernemental ou d’une pratique administrative. Suffit de dire que le champ d’application des accommodements raisonnables a été un peu réduit par cette nouvelle décision de la Cour suprême du Canada.467E2501-39E4-4C28-9D60-170F9791DB4D.htmlhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Hutt%C3%A9rismeshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Friday, July 24, 2009
La Cour Suprême du Canada se prononce